J.O. 209 du 8 septembre 2005
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Arrêté du 30 août 2005 relatif à un système automatisé de gestion des parts de redevance des débits de tabac
NOR : BUDD0540002A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992, no 94-548 du 1er juillet 1994 et par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret du 28 novembre 1873 instituant une commission chargée d'établir les listes de candidatures aux parts de redevance de débits de tabac, complété par le décret du 17 mars 1874 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert de compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2005 portant le numéro 250 012,
Arrête :
Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion des parts de redevances des débits de tabac » (PDR). Ce traitement a pour objet la gestion et le mandatement des parts de redevance destinées à aider financièrement des fonctionnaires ou leurs ayants droit.Article 2
Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives aux titulaires de parts et à leurs représentants. Elles concernent le nom, la date de naissance, l'adresse, les services rendus à l'Etat, la situation familiale, les coordonnées bancaires, les dates de nomination et de maintien, des renseignements portant sur leur situation économique (ressources, impôts, loyers, prêts), les modalités de calcul et le montant de la part, ainsi que l'historique des paiements.
Les informations sont conservées pendant quatre années après la cessation du paiement de la part de redevance, sauf pour ce qui concerne les renseignements relatifs aux déclarations annuelles de ressources et aux versements effectués, qui sont conservés pendant quatre ans.Article 3
Les destinataires de ces informations sont le bureau des cabinets du ministre chargé des douanes et droits indirects, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France et les directions régionales des douanes et droits indirects en tant que services gestionnaires. La Banque de France et La Poste sont destinataires des informations permettant le virement des fonds.Article 4
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des directions régionales des douanes et droits indirects en tant que services gestionnaires.
Pour les titulaires résidant dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger et ne possédant pas un compte en banque en France, le droit d'accès s'exerce auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France.Article 5
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.Article 6
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
B. Nicolaieff